Article L654-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L654-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.