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Article L654-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L654-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros.