Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)


Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 773-6 du code de justice administrative, la notification de la décision juridictionnelle peut être adressée, avec l'accord exprès de la partie intéressée, à l'aide de la procédure électronique de transmission. L'usage de cette faculté ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander, ultérieurement, la délivrance d'une expédition de la décision.