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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)


Par dérogation aux articles R. 611-3, R. 611-29, R. 613-1, R. 613-4 et R. 711-2 du code de justice administrative, lorsque les parties ou leur mandataire ont donné leur accord, les requêtes, les mémoires, les pièces et les décisions prises pour l'instruction des affaires leur sont notifiés à l'aide de la procédure électronique de transmission. Cet accord est donné, par écrit, pour l'instruction d'une requête ou d'une catégorie de requêtes. En outre, la partie ou le mandataire qui introduit une requête ou adresse un mémoire à l'aide de la procédure électronique de transmission accepte de ce seul fait de recevoir communication par le même moyen des mémoires, pièces et décisions afférents à l'instruction de cette requête.

Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut décider l'envoi de ces documents par voie postale.