Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3 et R. 411-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie ou un mandataire choisit de recourir à la procédure électronique de transmission pour l'envoi de la requête, celle-ci n'a pas à être accompagnée de copies. Toutefois, en cas de nécessité, et notamment si toutes les parties n'acceptent pas la communication de la requête à l'aide de la procédure électronique de transmission, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger des requérants la production de copies des requêtes sur support papier.