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Article L654-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L654-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :

1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;

2° Sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.