Article L654-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2° Sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.