Articles

Article L654-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L654-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.