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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2005 relatif à la mise en application du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2005 relatif à la mise en application du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité)


Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité sécurisées est mis en application le 4 avril 2005 pour les demandeurs résidant à Antigua et Barbuda, en Argentine, à la Barbade, au Bélize, en Bolivie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, à Cuba, à la Dominique, en Equateur, à Grenade, au Guatemala, au Guyana, en Haïti, au Honduras, en Jamaïque, au Mexique, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay, au Pérou, en République dominicaine, à Saint-Christophe-et-Niévès, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, au Salvador, au Suriname, à Trinité-et-Tobago, en Uruguay et au Venezuela.

A cette date, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé.

A cette même date, cesseront d'être délivrées, pour les personnes résidant dans ces pays, les cartes nationales d'identité instituées par le décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version initiale.