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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs)


La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

a) Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;

b) Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;

c) Activités professionnelles à la date de la demande ;

d) Qualification du demandeur dans sa spécialité ;

e) Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.