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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2005 relatif aux pièces justificatives à présenter pour l'ouverture des droits aux allocations du régime de solidarité ou aux allocations prévues à l'article L. 322-4 (2°) du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2005 relatif aux pièces justificatives à présenter pour l'ouverture des droits aux allocations du régime de solidarité ou aux allocations prévues à l'article L. 322-4 (2°) du code du travail)


Pour que la demande d'admission aux allocations du régime de solidarité prévues à l'article L. 351-2 du code du travail ou aux allocations prévues à l'article L. 322-4 (2°) du code du travail soit recevable, la personne privée d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.