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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article R. 964-16-1 du code du travail)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article R. 964-16-1 du code du travail)


Les dépenses de fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, susceptibles d'être prises en charge au titre des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, s'entendent des dépenses effectivement acquittées au titre d'une année civile donnée et directement liées à l'activité d'un observatoire. Celles-ci concernent notamment les études, recherches, publications ou diffusion des travaux réalisés, dans le cadre des orientations arrêtées par le comité de pilotage de l'observatoire.