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Article L653-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L653-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification.