Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)
I. - Lorsque la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé.
II. - Paragraphe modificateur
Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 1 (Ab)
Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 2 bis (Ab)
Décret 88-1034 1988-11-07
Décret 2005-212 2005-03-02 art. 1, art. 2, art. 2 bis
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 1, v. init.
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 2, v. init.