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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)


I. - Lorsque la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé.

II. - Paragraphe modificateur