Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)
Lorsque le département décide, en application de l'article 6-4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, de déléguer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, il conclut avec le gestionnaire qu'il a choisi une convention qui fixe sa mission et sa rémunération ainsi que les conditions dans lesquelles les crédits du fonds sont mis à sa disposition.