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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004)


La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum et d'un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.