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Article L653-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L653-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1.