Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2005 relatif au titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2005 relatif au titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée)
Lorsque le titre est présenté dans le cadre des dispositions fixées à l'article 1er-1 (a) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article 6 (2°, 3°, 4°) de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée et au décret du 6 septembre 2005 susvisé.
Lorsque le certificat complémentaire de spécialisation est présenté dans le cadre des dispositions fixées à l'article 1er-1 (a) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article L. 282-8, premier alinéa, du code de l'aviation civile.
Pour l'inscription aux sessions de validation, les candidats se présentant dans le cadre de l'article 1er (2°) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifié et au décret du 6 septembre 2005 susvisé.
En outre, ces candidats doivent être en possession des certificats suivants mentionnés au référentiel de certification du titre professionnel :
- diplôme agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP 1) défini par l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé ;
- l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou le certificat de sauveteur secouriste de travail (SST) valide de moins d'un an.