Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2005 relatif au titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2005 relatif au titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée)
Lorsque le titre est présenté dans le cadre des dispositions fixées à l'article 1er-1 (a) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article 6 (2°, 3°, 4°) de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée.
Lorsque le certificat complémentaire de spécialisation est présenté dans le cadre des dispositions fixées à l'article 1er-1 (a) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article L. 282-8, premier alinéa, du code de l'aviation civile.
Pour l'inscription aux sessions de validation, les candidats se présentant dans le cadre de l'article 1er (2°) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifié.
En outre, ces candidats doivent être en possession des certificats suivants mentionnés au référentiel de certification du titre professionnel :
- certificats de qualification ERP 1 et IGH 1 visés aux arrêtés du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;
- certificat de sauveteur secouriste de travail (SST) visé à la circulaire 150/2003 de la CNAMTS du 2 décembre 2003 ;
- certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe visé au décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié.