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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale)


Le montant annuel de la cotisation forfaitaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour toute personne condamnée à exécuter un travail d'intérêt général, conformément aux dispositions des articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale conformément aux articles 41-2 (6°) ou 41-3 du code de procédure pénale, est déterminé par application au salaire de base défini à l'article D. 412-77 du code de la sécurité sociale du taux de 3,7 %, quels que soient les travaux effectués.

Le montant de la cotisation à verser est calculé au prorata du rapport entre le nombre d'heures légal annuel de travail et le nombre d'heures de travail réellement effectué par la personne concernée.