Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2005 relatif au contenu de l'étude technico-économique et financière prévisionnelle à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation et de l'étude technico-économique et financière à réaliser pour bénéficier d'un plan d'investissements)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2005 relatif au contenu de l'étude technico-économique et financière prévisionnelle à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation et de l'étude technico-économique et financière à réaliser pour bénéficier d'un plan d'investissements)


Lorsque le montant des investissements prévu dans le projet de plan d'investissements est inférieur ou égal à 30000 euros, l'étude technico-économique et financière est simplifiée. L'étude simplifiée doit comporter les éléments suivants :

1. Le descriptif du projet d'investissements ;

2. Les données relatives à l'exploitation du demandeur telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du présent arrêté ;

3. Les données relatives à l'activité de l'exploitation du dernier exercice comptable clôturé disponible ou, en cas de campagne anormale, pour la moyenne des trois dernières années suivantes :

a) Les programmes de production ;

b) Le compte de résultat annuel et les soldes intermédiaires de gestion, mentionnés au c du 4° de l'article 2 du présent arrêté ;

c) Le programme d'investissements et le plan de financement de l'exploitation ;

d) L'endettement à long et moyen terme sur actif,
ainsi que l'ensemble de ces données prévisionnelles pour les cinq années du plan d'investissements.

4. Le revenu disponible de l'exploitant, issu du dernier exercice comptable clôturé calculé selon les modalités définies au 5 de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que son évolution prévisionnelle pour les cinq années du plan d'investissements.