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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-185 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-185 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


Les dispositions du présent décret relatives aux véhicules nautiques à moteur et aux exigences en matière d'émissions gazeuses et d'émissions sonores s'appliquent à compter de la première mise sur le marché ou de la première mise en service du produit.

Les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteurs, les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les moteurs à allumage par compression et les moteurs à explosion à quatre temps, qui sont conformes à la réglementation française en vigueur le 31 décembre 2004, peuvent être mis librement sur le marché jusqu'au 31 décembre 2005. Les moteurs à explosion à deux temps, qui sont conformes à la réglementation française en vigueur le 31 décembre 2004, peuvent être mis librement sur le marché jusqu'au 31 décembre 2006.