Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)
Les remboursements sont effectués par les trésoriers-payeurs généraux.