Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)
Les demandes de remboursement ne sont plus recevables passé un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2005.