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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)


Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l'indice 20 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, prévues au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005, doivent être déposées auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative, ou du groupement des personnes mentionnées au premier alinéa de ce IV.