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Article L650-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L650-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles.