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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours)


Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 212-6 du code du tourisme.

Les titulaires de la licence, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en conservent le bénéfice.

Les titulaires d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation, en cours de validité, disposent d'un délai d'un an à compter de la même date pour se mettre en conformité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avec les dispositions de la présente ordonnance et les dispositions réglementaires prises pour son application.