Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
I. - Pour l'application du 2° du II de l'article 2 ci-dessus, les distributeurs non nationalisés saisissent le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :
1° Un plan des ouvrages ;
2° Les motifs de la demande ;
3° L'avis de l'autorité organisatrice de la distribution dont relève le distributeur.
Ils transmettent, de manière concomitante, une copie de cette demande au gestionnaire du réseau public de transport, qui adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II. - Le ministre chargé de l'énergie prononce sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.
Lorsque la demande porte sur des ouvrages existants du réseau public de transport, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau public de transport. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, ces modalités sont fixées selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Le classement des ouvrages dans le réseau de distribution publique est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.