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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)


I. - A l'intérieur des ouvrages mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le réseau public de transport comporte :

1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution, ainsi que les équipements assurant la sécurité ou la sûreté du réseau public de transport, c'est-à-dire :

- les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commande associés, à l'exception des transformateurs de haute et très haute tension en moyenne tension et de leurs cellules de protection ;

- lorsqu'ils sont à l'usage exclusif du gestionnaire du réseau public de transport ou à usage commun, les services auxiliaires, hors transformateurs, les circuits de transmission des informations et les circuits de terre ;

- les installations de comptage ;

- les bâtiments abritant les équipements nécessaires à la gestion et la sûreté du réseau public de transport ;

2° Les terrains, les immeubles, les clôtures et l'accès des postes de transformation mentionnés au 1° lorsque ces derniers assurent la transformation entre deux niveaux de haute ou très haute tension ;

3° Les liaisons de raccordement des installations de production, en aval du disjoncteur le plus proche de ces installations, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'énergie pour les installations existant à la date de publication de la loi du 9 août 2004 susvisée.

S'il y a lieu, des conventions entre les gestionnaires de réseaux fixent notamment :

- les conditions d'accès de chacun d'eux aux infrastructures communes ;

- les conditions de partage des charges financières ;

- les conditions dans lesquelles les réserves foncières sont, en cas de projet d'aliénation, proposées en priorité à l'autre partie.

II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :

1° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV, classés en distribution publique mais exploités par EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport, en vertu d'une convention conclue avant la publication de la loi du 9 août 2004 susvisée avec un distributeur non nationalisé, continuent à relever de la distribution publique ;

2° Un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kV, situé sur le territoire métropolitain continental, existant à la date de publication de la loi du 9 août 2004 susvisée ou créé ultérieurement, peut également être classé dans un réseau public de distribution, dès lors :

a) Que cet ouvrage assure exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice d'un distributeur non nationalisé ;

b) Et que le classement de l'ouvrage en distribution publique ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des réseaux, ne compromet pas leur exploitation rationnelle et est compatible avec le schéma de développement du réseau public de transport approuvé en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée.