Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)
I. - Le réseau public de transport d'électricité assure les fonctions d'interconnexion des réseaux publics de distribution entre eux et avec les principales installations de production et les fonctions d'interconnexion avec les réseaux de transport d'électricité des pays voisins.
II. - Le réseau public de transport permet également le raccordement, dans les conditions mentionnées à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée, des consommateurs finals qui ne peuvent pas être alimentés par un réseau public de distribution.