Article L644-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L644-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.