Article L644-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L644-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.
Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.