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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Pour chacun des corps d'accueil figurant à l'annexe A du présent décret, les candidats aux concours ou examens professionnels mentionnés aux articles 2 et 5 doivent :


a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;


b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.