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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :


a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;


b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;


c) Soit dans un grade supérieur,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 7 à 9, 11, 13 et 14.


Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.