Articles

Article L643-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L643-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.