Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-155 du 5 février 2005 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-155 du 5 février 2005 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 du code rural :
- la diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret du 26 juin 1970 susvisé, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
- la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.