Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2005 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2005 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes)
La demande du magistrat d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès de la chambre dont il relève dans un délai, avant la date de début du congé demandé, de :
- trois mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ;
- six mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être respectivement ramenés à deux mois pour une demande de congé supérieure à trente jours ouvrés et à quatre mois pour une demande de congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés.
Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.
En cas de refus ou de report, le président de la juridiction communique la décision motivée au magistrat, qui peut saisir le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.