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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2005 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2005 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes)


Dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile.

La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative du magistrat, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Une fiche, visée du président de la juridiction et récapitulant l'ensemble des congés pris au cours de l'année considérée, sera jointe à la demande d'alimentation du compte épargne-temps.