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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-148 du 17 février 2005 relatif à la rémunération des fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-148 du 17 février 2005 relatif à la rémunération des fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées)


Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.

Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu dans le service de la trésorerie aux armées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 26 juillet 2004 susvisé.