Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)
Le décret n° 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux modalités d'application du contrat de qualification aux marins relevant du code du travail maritime est abrogé.
Toutefois, les contrats de qualification maritime conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions, jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée et jusqu'au terme de la période de qualification s'ils sont à durée indéterminée.