Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)
Sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans le contrat et les accords collectifs applicables, pour l'application de l'article L. 981-5 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum des marins titulaires d'un contrat de professionnalisation maritime est calculé par référence au SMIC maritime, en application de l'article L. 742-2 du code du travail, ou, pour les marins rémunérés à la part, en application de l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.