Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)
En dehors des périodes d'embarquement, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail sont applicables au contrat de professionnalisation maritime.
Pendant les périodes d'embarquement, la durée du travail du salarié en contrat de professionnalisation maritime est celle prévue au titre III de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.