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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)


Les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail peuvent être dispensés à bord du navire dans des conditions prévues par accord de branche.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail, compris dans le contrat de professionnalisation maritime, peuvent être regroupés pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.