Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)
Les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail peuvent être dispensés à bord du navire dans des conditions prévues par accord de branche.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail, compris dans le contrat de professionnalisation maritime, peuvent être regroupés pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.