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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)


Le contrat de professionnalisation maritime peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, conclu en application du second alinéa de l'article 10-5 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée, d'une durée égale à celle prévue à l'article L. 981-2 du code du travail.

Une action de professionnalisation maritime peut être menée au début d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée.