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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)


Le contrat de professionnalisation maritime a pour objet l'acquisition d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification professionnelle maritime permettant à son titulaire de remplir la condition fixée au 3° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé ou d'une qualification complétant la formation professionnelle maritime.