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Article L642-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L642-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.

La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.