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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-142 du 16 février 2005 relatif à la rémunération des fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-142 du 16 février 2005 relatif à la rémunération des fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées)


Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.

Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu au sein de la poste interarmées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 2004 susvisé.