Article L642-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L642-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section.