Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-137 du 16 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 134-2 du code de la consommation)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-137 du 16 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 134-2 du code de la consommation)
Le délai visé à l'article L. 134-2 du code de la consommation est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.