Article L642-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L642-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.
Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.