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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Les modalités de facturation des forfaits et suppléments mentionnés à l'article 1er sont définies aux I à III ci-dessous.

I. - Les forfaits " groupes homogènes de séjours " sont facturés dans les conditions suivantes :

1° Un seul GHS est facturé par séjour, à l'exception des deux cas suivants :

a) La prise en charge du nouveau-né dans une unité d'obstétrique donne lieu à facturation d'un GHS en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins de la mère ;

b) Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la réalisation d'un des actes figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 4 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe.

2° Lorsque les prestations de séjours et soins donnent lieu à production du GHM de soins palliatifs, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :

a) Le GHS 7957, lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation ;

b) Le GHS 7958, lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour cette activité et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation ;

c) Le GHS 7956, dans les autres cas.

3° La prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée définie aux 3° des articles D. 712-56 et D. 712-64 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé.

4° Lorsque la durée de séjour du patient est inférieure à la borne basse fixée en annexe 1, le GHS est facturé sur la base de 50 % de son tarif, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.

5° Lorsque la durée de séjour du patient est supérieure à la borne haute fixée en annexe 1, un supplément dénommé " extrême haut " (EXH) est facturé pour chaque journée d'hospitalisation au-delà de cette borne.

6° Lorsque le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue, un des suppléments suivants est facturé :

a) Un supplément dénommé " réanimation " (REA) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation autorisée et qu'il présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15 et qu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 5 y a été effectué, ou que trois occurrences d'au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectuées. Pour les patients de moins de 16 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte.

Les établissements pratiquant l'activité de réanimation à la date d'ouverture de la période de dépôt de demande d'autorisation mentionnés à l'article 5 du décret du 5 avril 2002 susvisé peuvent facturer ce supplément à compter de la notification de leur autorisation.

A titre transitoire, dans l'attente de la notification de l'autorisation de réanimation mentionnée au décret du 5 avril 2002 susvisé, les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer le supplément REA dès lors que les conditions relatives à la réalisation des actes et à la valeur de l'IGS définies ci-dessus sont remplies. A compter du rejet de la demande d'autorisation ou à l'issue de la période de dépôt de demande d'autorisation lorsque l'autorisation d'activité de réanimation n'a pas été demandée, ce supplément ne peut plus être facturé.

b) Un supplément dénommé " soins intensifs " (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au a ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 712-112 à D. 712-124 du code de la santé publique.

c) Un supplément dénommé " surveillance continue " (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 712-125 et D. 712-126 du code de la santé publique.

7° Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants :

a) Un supplément dénommé " supplément soins particulièrement coûteux " (SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, soit dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C du même arrêté, soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie ;

b) Un supplément dénommé " supplément surveillance continue " (SSC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de surveillance continue classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé.

Dès lors que l'établissement peut facturer un des suppléments mentionnés au 6°, il ne peut plus facturer les suppléments SRA et SSC.

8° Lorsque le nouveau-né est pris en charge en unité de néonatologie ou de réanimation néonatale ou pédiatrique, un des suppléments suivants est facturé en sus d'un des GHS dont la liste est fixée en annexe 6 :

a) Un supplément dénommé " néonatologie " (NN1) pour chaque journée où le nouveau-né est pris en charge dans une unité de néonatologie autorisée ;

b) Un supplément dénommé " néonatologie avec soins intensifs " (NN2) pour chaque journée où le nouveau-né est pris en charge dans un lit de soins intensifs d'une unité de néonatologie autorisée ;

c) Un supplément dénommé " réanimation néonatale " (NN3) pour chaque journée où le nouveau-né est pris en charge dans une unité de réanimation néonatale ou pédiatrique autorisée.

9° Pour la facturation des suppléments prévus aux 6° et 8°, lorsque le patient ou le nouveau-né est présent moins d'une journée dans l'unité ou le lit, un supplément est facturé.

II. - Un forfait " groupe homogène de tarifs " est facturé pour chaque journée où le patient est hospitalisé à son domicile. Lorsque le patient est hospitalisé moins d'une journée, un forfait est facturé.

III. - Un forfait " dialyse " est facturé pour chaque séance ou, dans le cadre de la dialyse péritonéale, pour chaque semaine de traitement. Ce forfait peut être facturé en sus du GHS ou du GHT.

A titre transitoire, dans l'attente de la notification de l'autorisation de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale délivrée en application des dispositions du décret du 23 septembre 2002, les établissements disposant d'une autorisation en application des dispositions de l'article R. 712-2 du code de la santé publique peuvent facturer les forfaits suivants :

a) Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, un GHS supplémentaire couvrant les prestations afférentes à la réalisation d'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 1 de l'annexe 7, lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient sont couvertes par un GHS autre qu'un des GHS figurant sur la liste 2 de la même annexe ;

b) Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, des forfaits couvrant les prestations de séjour et de soins afférentes au traitement de l'insuffisance rénale chronique, dénommés " dialyse " (D), fixés selon les modalités définies en annexe 8.